S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.23.1.1. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par:
«agent mouillant» : surfactant ou détergent liquide ajouté à l’eau selon les instructions du fabricant afin d’augmenter sa capacité à pénétrer un matériau contenant de l’amiante;
«travaux effectués à l’extérieur» : des travaux entièrement exécutés ailleurs que dans une construction utilisée, ayant été utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
«vêtement de protection» : un vêtement qui:
a)  résiste à la pénétration des fibres d’amiante;
b)  couvre le corps du travailleur, à l’exclusion de sa figure, de ses mains et de ses pieds;
c)  est fermé au cou, aux poignets et aux chevilles.
D. 459-99, a. 1; D. 645-2022, a. 1.
3.23.1.1. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par:
«travaux effectués à l’extérieur»: des travaux entièrement exécutés ailleurs que dans une construction utilisée, ayant été utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
«vêtement de protection»: un vêtement qui:
a)  résiste à la pénétration des fibres d’amiante;
b)  couvre le corps du travailleur, à l’exclusion de sa figure, de ses mains et de ses pieds;
c)  est fermé au cou, aux poignets et aux chevilles.
D. 459-99, a. 1.